R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.9. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.9. Le taux de cotisation prévu à l’article 29 applicable à l’employé qui a opté de participer au régime en vertu de l’article 215.0.0.1.1, est établi en additionnant 4 % au taux de cotisation applicable à l’employé visé à l’article 215.0.0.1, jusqu’à un maximum de 7,25 % pour les employés qui participaient au régime de retraite des fonctionnaires, et de 8,08 % pour les employés qui participaient au régime de retraite des enseignants.
Lorsque le taux de cotisation applicable à l’employé visé à l’article 215.0.0.1 est égal ou supérieur aux maximums établis au premier alinéa, le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté devient, à compter de ce moment, celui applicable à l’employé visé à l’article 215.0.0.1.
2000, c. 32, a. 39.